ACTUALITES DE LA RÉGLEMENTATION

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ACTUALITES DE LA RÉGLEMENTATION

LES NOUVEAUX SEUILS DE PUBLICITE 2024-2025 SONT PARUS AU M.B.

A été publié au Moniteur Belge de ce lundi 18 décembre 2023 l’Arrêté Ministériel du 13 décembre 2023 adaptant les seuils de publicité européenne dans plusieurs arrêtés royaux exécutant la loi du 17 juin 2016.

Ces seuils seront d’application du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Vous pouvez en télécharger ici la version publiée au MB du 18-12-2023 

MODIFICATION 2023 : AR DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 08.02.2023 MODIFIANT LES AR PASSATION (secteurs classiques et spéciaux)

A été publié au Moniteur Belge de ce mardi 22 août l’Arrêté Royal du 13 août 2023 relatif à la gouvernance dans les marchés publics et modifiant les AR passation du 18.04.2017 et 18.06.2017

Le présent projet d’arrêté royal vise à fixer la composition et régler le fonctionnement du Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions, ainsi qu’à introduire un certain nombre de modifications aux arrêtés royaux de passation qui sont liées au monitoring et/ou à la transparence et sont donc également pertinents dans le contexte de la gouvernance des marchés publics.
* Article 1er. Cette disposition règle tout d’abord la composition du Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions. La durée de la nomination est également fixée. Il est finalement stipulé que les délégués et leurs suppléants sont nommés par le Premier ministre.
* Art. 2. Cette disposition vise à réglementer le contenu de l’avis d’attribution simplifié. Un tel avis sera obligatoire, à partir du 1er septembre 2023, pour les marchés inférieurs aux seuils européens, conformément aux modifications qui ont été introduites par les articles 4 et 7 de la loi du 8 février 2023 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, en ce qui concerne la gouvernance. Le contenu de l’avis a été simplifié par rapport au contenu qui doit être inclus dans l’avis d’attribution pour les marchés qui atteignent le seuil de publication européenne. Ce contenu figure dans une annexe 5/1 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
* Art. 3. En vue d’un monitoring efficace, y compris de la participation des PME, il est important, en ce qui concerne les informations qui doivent figurer dans le procès-verbal d’ouverture, de disposer non seulement du nom ou de la raison sociale des soumissionnaires, mais aussi de leur numéro d’identification. En ce qui concerne les soumissionnaires belges, cela correspond au numéro d’entreprise attribué lors de l’enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. D’où l’ajout à l’article 84 de l’obligation d’indiquer ces numéros.
Il a également été ajouté que les informations minimales à fournir (visées au deuxième paragraphe) doivent être transmises par le pouvoir adjudicateur au SPF BOSA via une application électronique fournie par ce dernier. Il s’agit, au moins pour les pouvoirs adjudicateurs qui utilisent l’application e-tendering du SPF BOSA, d’une application intégrée à l’application e-tendering qui assure l’envoi automatique des informations concernées. L’obligation en question est donc particulièrement pratique pour les pouvoirs adjudicateurs qui utiliseraient une autre plateforme électronique (qui répond aux conditions de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).
* Art. 4. En ce qui concerne les informations contenues dans l’avis d’attribution, il est également important, pour un monitoring efficace, de pouvoir obtenir les numéros d’identification du bénéficiaire. Même dans les cas où il y a plusieurs bénéficiaires, par exemple dans le cas d’un accord-cadre impliquant plusieurs opérateurs économiques ou lorsque l’offre est présentée par un groupe d’opérateurs économiques, le numéro d’identification de chaque opérateur économique doit être communiqué.
En outre, il est prévu que non seulement la valeur de l’offre retenue ou la valeur de l’offre la plus basse et la plus élevée prises en considération doivent être inscrites. Les deux types d’information devront être fournis, conformément à ce qui est prévu dans les nouveaux formulaires standard (Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986).

Vous pouvez en télécharger ici la version publiée au MB et prochainement les AR passation dans leur version coordonnée.

NOUVEAUTE 2023 : LA GOUVERNANCE DANS LA LOI « MARCHES PUBLICS » DU 17 JUIN 2016

A été publiée au Moniteur Belge de ce jeudi 16 février 2023 une courte loi modifiant la loi « de base » des marchés publics, à savoir la Loi du 08 février 2023 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, en ce qui concerne la GOUVERNANCE.

La principale nouveauté de cette loi réside dans l’obligation de publier des avis d’attribution de marchés. Il s’agit aussi d’encadrer la transmission des marchés à un point de référence en vue de la transparence et de la collecte des différents marchés passés.

Cette loi entrera en vigueur partiellement dès le 26 février 2023.

Vous pouvez en télécharger ici la version publiée au MB et prochainement la loi du 17 juin dans sa version coordoonnée

NOUVEAU : FAVORISER LES AVANCES DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

A été publié au Moniteur Belge de ce 09 décembre 2022 un Arrêté royal relatif à l’octroi d’une avance dans le cadre des marchés publics en raison de la crise économique suite à la guerre en Ukraine. (AR du 29-11/2022 – SPF Chancellerie du Premier Ministre)

Selon le rapport au Roi : La récente guerre en Ukraine et les diverses sanctions prises ensuite contre la Russie ainsi que les incertitudes induites par ce conflit militaire ont fait qu’un grand nombre de produits finis, de produits semi-finis et de matières premières ont connu des hausses et des fluctuations de prix considérables, voire extrêmes, au cours des derniers mois. Tel est entre autres le cas pour l’énergie, les carburants, l’aluminium, l’acier, le cuivre, … Cette situation a contribué aux problèmes de liquidités que rencontrent depuis peu de nombreux adjudicataires. Il est donc opportun, dans le cadre de la situation économique actuelle, de créer, dans les meilleurs délais, une possibilité pour l’adjudicateur de soutenir son adjudicataire au moyen de l’octroi d’une avance susceptible de résoudre les problèmes de financement.
Pour les raisons susmentionnées, il est urgent de rendre temporairement possible le versement d’une avance limitée et ce, tant pour les marchés encore à lancer et les marchés déjà lancés qui ne sont pas encore en cours d’exécution que pour ceux qui sont déjà en cours d’exécution.
Les possibilités existantes d’octroi d’une avance telles que prévues à l’article 67 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics (ci-après « AR RGE ») sont de nature plutôt limitée.

–> Cet arrêté élargit donc les possibilités existantes

Vous pouvez en télécharger ici la version intégrale publiée au MB, Rapport au Roi inclus.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE EN WALLONIE

Deux projets de décrets, l’un modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après « CDLD »), l’autre la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 (ci-après « LO CPAS »), ont été adoptés le 5 octobre 2022 par le Parlement wallon. Ils modifient, d’une part, les règles de compétences des organes de la commune et du CPAS en ce qui concerne les marchés publics et, d’autre part, les règles de tutelle applicables aux communes, intercommunales et CPAS.

L’entrée en vigueur de ces décrets dépend de la date de leur publication au Moniteur belge.

Retrouvez ici leur analyse par l’équipe de l’UVCW : https://www.uvcw.be/marches-publics/articles/art-7733

TAUX DES INTERETS DE RETARD

Ce 05 septembre 2022 a été publié au Moniteur Belge par le SPF Chancellerie du Premier Ministre l’avis sur le taux des intérêts de retard – Article 15, § 4, du cahier général des charges et (à partir du 1er juillet 2013) article 69 de l »arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d »exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Le taux applicable jusque décembre 2022 est de 8 % pour les marchés conclus depuis le 08 août 2002.

Vous pouvez télécharger cet avis récapitulatif ici.

GUERRE EN UKRAINE – IMPACTS SUR LES MP A PASSER AVEC LA RUSSIE – A.R. DU 14-07-22

Ce 02 août 2022 a été publié au Moniteur Belge l’arrêté royal du 14 juillet 2022 du SPF Chancellerie du Premier Ministre concernant des mesures restrictives en matière de marchés publics et de contrats de concession eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. 

Cet AR relaie les sanctions décidées par l’Europe en matière de collaboration avec la Russie.

Vous pouvez télécharger cet arrêté ici.

MODIFICATION RECENTE DE LA LOI DU 17 JUIN 2016

La Loi « Marchés Publics » du 17 juin 2016 a été modifiée par la loi du 18 mai 2022.

La version finale coordonnée au 18 mai est téléchargeable ici

RECOMMANDATIONS QUANT A LA HAUSSE DES PRIX

Ce 16 mai 2022 a été publié sur le site de la Chancellerie du Premier Ministre un document de recommandations quant à la gestion de la hausse des prix dans les marchés publics, notamment suite à la crise Covid et au conflit en Ukraine.

Vous pouvez télécharger ce document ici.

ETAPE SUPPLEMENTAIRE DANS LA FACTURATION ELECTRONIQUE

Le 31 mars 2022 a été publié au Moniteur Belge l’ Arrêté royal du 09 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession

Cette matière est visée par les articles 14/1 de la loi sur les marchés publics, 32/1 de la loi sur les concessions et 11/1 de la loi sur la défense.
Si l’on s’en tient à la date de publication au MB, les dates d’entrée en vigueur sont échelonnées de la manière suivante :
·      le 1er octobre 2022 pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne ;
·      le 1er avril 2023 pour les marchés et les concessions dont la valeur estimée est inférieure au seuil de publicité européenne ;
·      et le 1er octobre 2023 pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est inférieure à 30.000 euros htva.
L’AR fixe une exception : « les opérateurs économiques ne doivent en principe pas transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à 3 000 euros ».

Selon le Rapport au Roi : « Enfin, il convient de rappeler que les adjudicateurs eux-mêmes ou leurs autorités de tutelle restent libres de prendre des mesures plus contraignantes en matière de facturation électronique. Ils pourraient par exemple décider de modifier le champ d’application temporel (en prévoyant une date antérieure à la date d’entrée en vigueur) ou le champ d’application matériel (en rendant la facturation électronique applicable aux marchés exclus du champ d’application de la loi). Toutefois, l’adjudicateur qui souhaiterait faire usage de mesures plus contraignantes devra en faire mention dans ses documents du marché. »

NOUVEAUX SEUILS 2022 –

Les seuils de publicité européenne ont récemment été révisés par des règlements européens (Règlements délégués UE n° 2021/1950, n° 2021/1951, n° 2021/1952 et n° 2021/1953). La réglementation belge a été adaptée en conséquence, par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2021 (M.B. 23.12.2021) et par l’arrêté royal du 17 décembre 2021 (M.B. 31.12.2021).

Voici les nouveaux seuils :

Pour les concessions, le montant de 5.350.000 euros est remplacé par le montant de 5.382.000 euros

Pour les secteurs classiques,

  • le montant de 5.350.000 euros est remplacé par le montant de 5.382.000 euros,
  • le montant de 139.000 euros est remplacé par le montant de 140.000 euros,
  • le montant de 214.000 euros est remplacé par le montant de 215.000 euros.

Pour les secteurs spéciaux,

  • le montant de 5.350.000 euros est remplacé par le montant de 5.382.000 euros,
  • le montant de 428.000 euros est remplacé par le montant de 431.000 euros.

Pour les domaines de la défense et de la sécurité,

  • le montant de 5.350.000 euros est remplacé par le montant de 5.382.000 euros,
  • le montant de 428.000 euros est remplacé par le montant de 431.000 euros.

La modification des seuils de publication européenne a une conséquence sur l’application d’autres règles. Par exemple :

  • le seuil applicable pour l’obligation d’envisager l’allotissement prévu à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics passe de 139.000 euros à 140.000 euros ;
  • les seuils fixés par renvoi pour la procédure négociée sans publication préalable à l’article 90,1° et 2° de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques passent de 139.000 euros à 140.000 euros et de 214.000 euros à 215.000 euros.

Ces seuils entrent en vigueur le 1er janvier 2022, pour les marchés et concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés  et les concessions pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour un marché ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.

ACTUALITE COVID- 19 –

RETROUVEZ LES MESURES PRISES ET LES TEXTES VOTES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT SUR NOTRE RUBRIQUE « Documentation « 

Nouvelle étape dans la réglementation, depuis le 16 avril 2019

Ce 16 avril a été publiée au Moniteur Belge la Loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public.

Cette loi introduit plus spécifiquement les éléments de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

Ainsi entre autres dans le nouvel article 2 de la loi du 17 juin 2016 est introduit un :

58° facture électronique : une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique ;

59° éléments essentiels d’une facture électronique : un ensemble d’informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l’interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation.

Téléchargez ici la version consolidée de la loi au 7 avril 2019

Depuis le 30 juin 2017 est entrée en vigueur la nouvelle législation belge ci-dessous :

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  • Arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services

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Arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation dans les secteurs spéciaux 

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Arrêté royal du 22 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution en matière de concessions 

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Communication officielle relative à l’article 49 de l’AR du 22 juin 2017

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